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Les Droits de l'Enfant
1 - Le texte intégral
CONVENTION
INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT ONU : 1989
Préambule
Les
États parties à la présente
Convention,
Considérant que, conformément aux principes
proclamés
dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la
dignité
inhérente à tous les membres de la famille
humains
ainsi que l'égalité et le caractère
inaliénable
de leurs droits dont le fondement de la liberté, de la
justice
et de la paix dans le monde,
Ayant
présent à l'esprit le fait que les peuples des
Nations
Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé
à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont
résolu de favoriser le progrès social et
d'instaurer de
meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant
que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés
qui y sont énoncés, sans distinction aucune,
notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant
que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme,
les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit
à
une aide et à une assistance spéciales,
Convaincus
que la famille, unité fondamentale de la
société
et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous
ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la
protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer
pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant
que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa
personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un
climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant
qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à
avoir
une vie individuelle dans la société, et de
l'élever
dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte
des
Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de
dignité,
de tolérance, de liberté,
d'égalité et de
solidarité,
Ayant
présent à l'esprit que la
nécessité
d'accorder une protection spéciale à l'enfant a
été
énoncée dans la Déclaration de
Genève de
1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des
droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies en 1959, et
qu'elle a été reconnue dans la
Déclaration
universelle des droits de l'homme, dans le pacte international
relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles
23 et 24) dans le pacte international relatif aux droits
économiques,
sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans
les statuts et instruments pertinents des institutions
spécialisées
et des organisations internationales qui se préoccupent du
bien-être de l'enfant,
Ayant
présent à l'esprit que comme indiqué
dans la
déclaration des droits de l'enfant, adopté le 20
novembre 1959 par l'assemblée générale
des
Nations Unies, "l'enfant, en raison de son manque de
maturité
physique et intellectuelle, a besoin d'une protection
spéciale
et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique
appropriée, avant, comme après la naissance",
Rappelant
les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux
et juridiques applicables à la protection et au
bien-être
des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en
matière d'adoption et de placement familial sur les plans
national et international (résolution 41/85 de
l'Assemblée
générale, en date du 3 décembre 1986)
de
l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant
l'administration de la justice pour mineurs ("Règles de
Beijing"- résolution 40/33 de l'Assemblée
générale, en date du 29 novembre 1985) et de la
Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en
période d'urgence et de conflit armé
(résolution
3318 (XXIX) de l'Assemblée générale,
en date du
14 décembre 1974),
Reconnaissant
qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des
conditions particulièrement difficiles, et qu'il est
nécessaire d'accorder à ces enfants une attention
particulière,
Tenant
dûment compte de l'importance des traditions et valeurs
culturelles de chaque peuple dans la protection et le
développement
harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant
l'importance de la coopération internationale pour
l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous
les
pays, et en particulier dans les pays en développement,
Sont
convenus de ce qui suit :
PREMIÈRE
PARTIE
Article
1
Au
sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout
être humain âgé de moins de dix-huit
ans, sauf si
la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la
législation qui lui est applicable.
Article
2
1.
Les États parties s'engagent à respecter les
droits qui
sont énoncés dans la présente
Convention et à
les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction,
sans
distinction aucune, indépendamment de toute
considération
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou
représentants
légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de
leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur
naissance ou de toute autre situation. 2. Les États parties
prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant
soit
effectivement protégé contre toutes formes de
discrimination ou de sanction motivées par la situation
juridique, les activités, les opinions
déclarées
ou les convictions de ses parents, de ses représentants
légaux
ou des membres de sa famille.
Article
3
1.
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants,
qu'elles
soient le fait des institutions publiques ou privées de
protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs,
l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être une
considération
primordiale.
2. Les États parties s'engagent à
assurer à l'enfant la protection et les soins
nécessaires
à son bien-être, compte tenu des droits et des
devoirs
de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes
légalement
responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les
mesures législatives et administratives
appropriées.
3.
Les États parties veillent à ce que le
fonctionnement
des institutions, services et établissements qui ont la
charge
des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes
fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la
sécurité
et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la
compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un
contrôle approprié.
Article
4
Les
États parties s'engagent à prendre toutes les
mesures
législatives, administratives et autres qui sont
nécessaires
pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la
présente
Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et
culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des
ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la
coopération internationale.
Article
5
Les
États parties respectent la responsabilité, le
droit et
le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant,
les
membres de la famille élargie ou de la
communauté,
comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres
personnes légalement responsables de l'enfant, de donner
à
celui-ci, d'une manière qui corresponde au
développement
de ses capacités, l'orientation et les conseils
appropriés
à l'exercice des droits que lui reconnaît la
présente
Convention.
Article
6
1.
Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit
inhérent à la vie.
2. Les États parties
assurent dans toute la mesure possible la survie et le
développement
de l'enfant.
Article
7
1. L'enfant est enregistré aussitôt
sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom,
le
droit d'acquérir une nationalité et, dans la
mesure du
possible, le droit de connaître ses parents et être
élevé
par eux.
2. Les États parties veillent à mettre ces
droits en œuvre conformément à leur
législation
nationale et aux obligations que leur imposent les instruments
internationaux applicables en la matière, en particulier
dans
les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article
8
1. Les États parties s'engagent à
respecter le droit de l'enfant de préserver son
identité,
y compris sa nationalité, son nom et ses relations
familiales,
tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence
illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé
des éléments constitutifs de son
identité ou de
certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder
une assistance et une protection appropriées, pour que son
identité soit rétablie aussi rapidement que
possible.
Article
9
1. Les États parties veillent à
ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents
contre leur gré, à moins que les
autorités
compétentes ne décident, sous réserve
de
révision judiciaire et conformément aux lois et
procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans intérêt
supérieur de
l'enfant. Une décision en ce sens peut être
nécessaire
dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents
maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent
séparément et qu'une décision doit
être
prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans
tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties
intéressées doivent avoir la
possibilité de
participer aux délibérations et de faire
connaître
leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de
l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un
d'eux
d'entretenir régulièrement des relations
personnelles
et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est
contraire à intérêt
supérieur de
l'enfant
4. Lorsque la séparation résulte de mesures
prises par un État partie, telles que la
détention,
l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort,
quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention)
des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État
partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y
a
lieu, à un autre membre de la famille les renseignements
essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les
membres
de la famille, à moins que la divulgation de ces
renseignements ne soit préjudiciable au bien-être
de
l'enfant. Les États parties veillent en outre à
ce que
la présentation d'une telle demande n'entraîne pas
en
elle-même de conséquences fâcheuses pour
la
personne ou les personnes intéressées.
Article
10
1.
Conformément à l'obligation incombant aux
États
parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite
par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État
partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale
est considérée par les États parties.
dans un
esprit positif, avec humanité et diligence. Les
États
parties veillent en outre à ce que la
présentation
d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences
fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de
leurs familles.
2. Un enfant dont les parents résident dans
des États différents a le droit d'entretenir,
sauf
circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des
contacts directs réguliers avec ses deux parents.
À
cette fin, et conformément à l'obligation
incombant aux
États parties en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les
États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses
parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans
leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet
que des restrictions prescrites par la loi qui sont
nécessaires
pour protéger la sécurité nationale,
l'ordre
public, la santé ou la moralité publiques, ou les
droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec
les
autres droits reconnus dans la présente Convention.
Article
11
1.
Les États parties prennent des mesures pour lutter contre
les
déplacements et les non-retour illicites d'enfants
à
l'étranger.
2. À cette fin, les États parties
favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou
multilatéraux
ou l'adhésion aux accords existants.
Article
12
1.
Les États parties garantissent à l'enfant qui est
capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur
toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant
étant
dûment prises en considération eu égard
à
son âge et à son degré de
maturité.
2.
À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la
possibilité être entendu dans toute
procédure
judiciaire ou administrative l'intéressant, soit
directement,
soit par l'intermédiaire d'un représentant ou
d'un
organisme approprié, de façon compatible avec les
règles de procédure de la législation
nationale.
Article
13
1.
L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce
droit
comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre
des informations et des idées de toute espèce,
sans
considération de frontières, sous une forme
orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre
moyen
du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire
l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et
qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la
réputation d'autrui ; ou
b) À la sauvegarde de la
sécurité nationale, de l'ordre public, de la
santé
ou de la moralité publiques.
Article
14
1.
Les États parties respectent le droit de l'enfant
à la
liberté de pensée, de conscience et de religion.
2.
Les États parties respectent le droit et le devoir des
parents
ou, le cas échéant, des représentants
légaux
de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit
susmentionné
d'une manière qui corresponde au développement de
ses
capacités.
3. La liberté de manifester sa religion
ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires
pour préserver la sûreté publique,
l'ordre
public, la santé et la moralité publiques, ou les
libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article
15
1.
Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant
à
la liberté d'association et à la
liberté de
réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut
faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la
loi et qui sont nécessaires dans une
société
démocratique, dans l'intérêt de la
sécurité
nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre
public,
ou pour protéger la santé ou la
moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
Article
16
1.
Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou
illégales
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes illégales à son
honneur
et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
Article
17
Les
États parties reconnaissent l'importance de la fonction
remplie par les médias et veillent à ce que
l'enfant
ait accès à une information et à des
matériels
provenant de sources nationales et internationales diverses,
notamment ceux qui visent à promouvoir son
bien-être
social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et
mentale. À cette fin, les États parties:
a)
Encouragent les médias à diffuser une information
et
des matériels qui présentent une
utilité sociale
et culturelle pour l'enfant et répondent à
l'esprit de
l'article 29;
b) Encouragent la coopération internationale
en vue de produire, d'échanger et de diffuser une
information
et des matériels de ce type provenant de
différentes
sources culturelles, nationales et internationales;
c) Encouragent
la production et la diffusion de livres pour enfants;
d)
Encouragent les médias à tenir
particulièrement
compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou
appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent
l'élaboration de principes directeurs appropriés
destinés à protéger l'enfant contre
l'information et les matériels qui nuisent à son
bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article
18
1.
Les États parties s'emploient de leur mieux à
assurer
la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une
responsabilité commune pour ce qui est d'élever
l'enfant et d'assurer son développement. La
responsabilité
d'élever l'enfant et d'assurer son développement
incombe au premier chef aux parents ou, le cas
échéant,
à ses représentants légaux. Ceux-ci
doivent être
guidés avant tout par l'intérêt
supérieur
de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés
dans la présente Convention, les États parties
accordent l'aide appropriée aux parents et aux
représentants
légaux de l'enfant dans l'exercice de la
responsabilité
qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en
place d'institutions. d'établissements et de services
chargés
de veiller au bien-être des enfants.
3. Les États
parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer
aux enfants dont les parents travaillent le droit de
bénéficier
des services et établissements de garde d'enfants pour
lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article
19
1.
Les États parties prennent toutes les mesures
législatives,
administratives, sociales et éducatives
appropriées
pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence,
d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon
ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation,
y
compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses
parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants
légaux
ou de toute autre personne à qui il est confié.
2.
Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des
procédures efficaces pour l'établissement de
programmes
sociaux visant à fournir l'appui nécessaire
à
l'enfant et à ceux à qui il est
confié, ainsi
que pour d'autres formes de prévention, et aux fins
d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de
traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de
l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre
également,
selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention
judiciaire.
Article
20
1.
Tout enfant qui est temporairement ou définitivement
privé
de son milieu familial, ou qui dans son propre
intérêt
ne peut être laissé dans ce milieu, a droit
à une
protection et une aide spéciales de l'État.
2. Les
États parties prévoient pour cet enfant une
protection
de remplacement conforme à leur législation
nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment
avoir la forme du placement dans une famille, de la "Kafala"
de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de
nécessité,
du placement dans un établissement pour enfants
approprié.
Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte
de
la nécessité d'une certaine continuité
dans
l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique,
religieuse, culturelle et linguistique.
Article
21
Les
États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption
s'assurent que l'intérêt supérieur de
l'enfant
est la considération primordiale en la matière,
et :
a)
Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit
autorisée
que par les autorités compétentes, qui
vérifient,
conformément à la loi et aux
procédures
applicables et sur la base de tous les renseignements fiables
relatifs au cas considéré, que l'adoption peut
avoir
lieu eu égard à la situation de l'enfant par
rapport à
ses père et mère, parents et
représentants
légaux et que, le cas échéant, les
personnes
intéressées ont donné leur
consentement à
l'adoption en connaissance de cause, après s'être
entourées des avis nécessaires ;
b) Reconnaissent
que l'adoption à l'étranger peut être
envisagée
comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires
à
l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être
placé dans une famille nourricière ou adoptive ou
être
convenablement élevé ;
c) Veillent, en cas
d'adoption à l'étranger, à ce que
l'enfant ait
le bénéfice de garanties et de normes
équivalant
à celles existant en cas d'adoption nationale ;
d) Prennent
toutes les mesures appropriées pour veiller à ce
que,
en cas d'adoption à l'étranger, le placement de
l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour
les personnes qui en sont responsables ;
e) Poursuivent les
objectifs du présent article en concluant des arrangements
ou
des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon
les cas,
et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les
placements d'enfants à l'étranger soient
effectués
par des autorités ou des organes compétents.
Article
22
1.
Les États parties prennent les mesures
appropriées pour
qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de
réfugié
ou qui est considéré comme
réfugié en
vertu des règles et procédures du droit
international
ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses
père et mère ou de toute autre personne,
bénéficie
de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui
permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la
présente
Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels
lesdits
États sont parties.
2. À cette fin, les États
parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire,
à
tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les
autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales
compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations
Unies
pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en
pareille
situation et pour rechercher les père et mère ou
autres
membres de la famille de tout enfant réfugié en
vue
d'obtenir les renseignements nécessaires pour le
réunir
à sa famille. Lorsque ni le père, ni la
mère, ni
aucun autre membre de la famille ne peut être
retrouvé,
l'enfant se voit accorder, selon les principes
énoncés
dans la présente Convention, la même protection
que tout
autre enfant définitivement ou temporairement
privé de
son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Article
23
1.
Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement
ou
physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et
décente, dans des conditions qui garantissent leur
dignité,
favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active
à
la vie de la collectivité.
2. Les États parties
reconnaissent le droit des enfants handicapés de
bénéficier
de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure
des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants
handicapés remplissant les conditions requises et
à
ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à
l'état
de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux
à
qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins
particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie
conformément au paragraphe 2 est gratuite chaque fois qu'il
est possible, compte tenu des ressources financières de
leurs
parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et
elle
est conçue de telle sorte que les enfants
handicapés
aient effectivement accès à
l'éducation, à
la formation, aux soins de santé, à la
rééducation,
à la préparation à l'emploi et aux
activités
récréatives, et bénéficient
de ces
services de façon propre à assurer une
intégration
sociale aussi complète que possible et leur
épanouissement
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4.
Dans un esprit de coopération internationale, les
États
parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans
le domaine des soins de santé préventifs et du
traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants
handicapés, y compris par la diffusion d'informations
concernant les méthodes de rééducation
et les
services de formation professionnelle, ainsi que l'accès
à
ces données, en vue de permettre aux États
parties
d'améliorer leurs capacités et leurs
compétences
et d'élargir leur expérience dans ces domaines.
À
cet égard, il est tenu particulièrement compte
des
besoins des pays en développement.
Article
24
1.
Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de
jouir
du meilleur état de santé possible et de
bénéficier
de services médicaux et de
rééducation. Ils
s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du
droit
d'avoir accès à ces services.
2. Les États
parties s'efforcent d'assurer la réalisation
intégrale
du droit susmentionné et, en particulier, prennent des
mesures
appropriées pour:
a) Réduire la mortalité
parmi les nourrissons et les enfants ;
b) Assurer à tous
les enfants l'assistance médicale et les soins de
santé
nécessaires, l'accent étant mis sur le
développement
des soins de santé primaires ;
c) Lutter contre la maladie
et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de
santé
primaires, grâce notamment à l'utilisation de
techniques
aisément disponibles et à la fourniture
d'aliments
nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de
pollution du milieu naturel ;
d) Assurer aux mères des
soins prénatals et postnatals appropriés ;
e) Faire
en sorte que tous les groupes de la société, en
particulier les parents et les enfants, reçoivent une
information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les
avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la
salubrité
de l'environnement et la prévention des accidents, et
bénéficient d'une aide leur permettant de mettre
à
profit cette information ;
f) Développer les soins de
santé préventifs, les conseils aux parents et
l'éducation et les services en matière de
planification
familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures
efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques
traditionnelles préjudiciables à la
santé des
enfants.
4. Les États parties s'engagent à favoriser
et à encourager la coopération internationale en
vue
d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit
reconnu dans le présent article. À cet
égard, il
est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article
25
Les
États parties reconnaissent à l'enfant qui a
été
placé par les autorités compétentes
pour
recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou
mental, le droit à un examen périodique dudit
traitement et de toute autre circonstance relative à son
placement.
Article
26
1.
Les États parties reconnaissent à tout enfant le
droit
de bénéficier de la
sécurité sociale, y
compris les assurances sociales, et prennent les mesures
nécessaires
pour assurer la pleine réalisation de ce droit en
conformité
avec leur législation nationale.
2. Les prestations
doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte
tenu
des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes
responsables de son entretien, ainsi que de toute autre
considération
applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou
en
son nom.
Article
27
1.
Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant
à
un niveau de vie suffisant pour permettre son développement
physique, mental. spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents
ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier
chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs
possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions
de
vie nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les
États parties adoptent les mesures appropriées,
compte
tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens,
pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de
l'enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en
cas de
besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui,
notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et
le
logement.
4. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension
alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres
personnes ayant une responsabilité financière
à
son égard, que ce soit sur leur territoire ou à
l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas
où
la personne qui a une responsabilité financière
à
l'égard de l'enfant vit dans un État autre que
celui de
l'enfant, les États parties favorisent l'adhésion
à
des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que
l'adoption de tous autres arrangements appropriés.
Article
28
1.
Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant
à
l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice
de
ce droit progressivement et sur la base de
l'égalité
des chances:
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et
gratuit pour tous ;
b) Ils encouragent l'organisation de
différentes formes d'enseignement secondaire, tant
général
que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à
tout
enfant, et prennent des mesures appropriées telles que
l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre
d'une aide financière en cas de besoin ;
c) Ils
assurent à tous l'accès à
l'enseignement
supérieur, en fonction des capacités de chacun,
par
tous les moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et
accessibles à tout enfant l'information et l'orientation
scolaires et professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures pour
encourager la régularité de la
fréquentation
scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
2.
Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées
pour veiller à ce que la discipline scolaire soit
appliquée
d'une manière compatible avec la dignité de
l'enfant en
tant être humain et conformément à la
présente
Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent
la coopération internationale dans le domaine de
l'éducation,
en vue notamment de contribuer à éliminer
l'ignorance
et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter
l'accès
aux connaissances scientifiques et techniques et aux
méthodes
d'enseignement modernes. À cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article
29
1.
Les États parties conviennent que l'éducation de
l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement
de la personnalité de l'enfant et le
développement de
ses dons et des ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la
mesure de leurs potentialités ;
b) Inculquer à
l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des
Nations Unies ;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses
parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs
culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans
lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des
civilisations différentes de la sienne ;
d) Préparer
l'enfant à assumer les responsabilités de la vie
dans
une société libre, dans un esprit de
compréhension,
de paix, de tolérance, d'égalité entre
les sexes
et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques,
nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone
;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2.
Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne
sera interprétée d'une manière qui
porte
atteinte à la liberté des personnes physiques ou
morales de créer et de diriger des établissements
d'enseignement, à condition que les principes
énoncés
au paragraphe 1 du présent article soient
respectés et
que l'éducation dispensée dans ces
établissements
soit conforme aux normes minimales que l'État aura
prescrites.
Article
30
Dans
les États où il existe des minorités
ethniques,
religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone,
un enfant autochtone ou appartenant à une de ces
minorités
ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie
culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou
d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son
groupe.
Article
31
1.
Les États parties reconnaissent à l'enfant le
droit au
repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des
activités
récréatives propres à son
âge, et de
participer librement à la vie culturelle et artistique.
2.
Les États parties respectent et favorisent le droit de
l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et
artistique, et encouragent l'organisation à son intention de
moyens appropriés de loisirs et d'activités
récréatives, artistiques et culturelles, dans des
conditions d'égalité.
Article
32
1.
Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant
d'être
protégé contre l'exploitation
économique et de
n'être astreint à aucun travail comportant des
risques
ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire
à
son développement physique, mental, spirituel, moral ou
social.
2. Les États parties prennent des mesures
législatives. administratives, sociales et
éducatives
pour assurer l'application du présent article. À
cette
fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres
instruments internationaux, les États parties, en
particulier:
a) Fixent un âge minimum ou des âges
minimums d'admission à l'emploi ;
b) Prévoient une
réglementation appropriée des horaires de travail
et
des conditions d'emploi ;
c) Prévoient des peines ou autres
sanctions appropriées pour assurer l'application effective
du
présent article.
Article
33
Les
États parties prennent toutes les mesures
appropriées,
y compris des mesures législatives, administratives,
sociales
et éducatives, pour protéger les enfants contre
l'usage
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels
que les définissent les conventions internationales
pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient
utilisés pour la production et le trafic illicites de ces
substances.
Article
34
Les
États parties s'engagent à protéger
l'enfant
contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence
sexuelle. À cette fin, les États prennent en
particulier toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour
empêcher
:
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints
à
se livrer à une activité sexuelle
illégale ;
b)
Que des enfants ne soient exploités à des fins de
prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
c)
Que des enfants ne soient exploités aux fins de la
production
de spectacles ou de matériel de caractère
pornographique.
Article
35
Les
États parties prennent toutes les mesures
appropriées
sur les plans national, bilatéral et multilatéral
pour
empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite
d'enfants à
quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article
36
Les
États parties protègent l'enfant contre toutes
autres
formes d'exploitation préjudiciables à tout
aspect de
son bien-être.
Article
37
Les
États parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne
soit soumis à la torture ni à des peines ou
traitements
cruels, inhumains ou dégradants: ni la peine capitale ni
l'emprisonnement à vie sans possibilité de
libération
ne doivent être prononcés pour les infractions
commises
par des personnes âgées de moins de 18 ans ;
b) Nul
enfant ne soit privé de liberté de
façon
illégale ou arbitraire: l'arrestation, la
détention ou
l'emprisonnement d'un enfant doit être en
conformité
avec la loi, être qu'une mesure de dernier ressort et
être
d'une durée aussi brève que possible :
c) Tout
enfant privé de liberté soit traité
avec
humanité et avec le respect dû à la
dignité
de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des
besoins des personnes de son âge: en particulier, tout enfant
privé de liberté sera
séparé des adultes,
à moins que l'on n'estime préférable
de ne pas
le faire dans intérêt supérieur de
l'enfant, et
il a le droit de rester en contact avec sa famille par la
correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles
;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit
d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique
ou à
toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester
la légalité de leur privation de
liberté devant
un tribunal ou une autre autorité compétente,
indépendante et impartiale, et à ce qu'une
décision
rapide soit prise en la matière.
Article
38
1.
Les États parties s'engagent à respecter et
à
faire respecter les règles du droit humanitaire
international
qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la
protection s'étend aux enfants.
2. Les États
parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour
veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint
âge
de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités.
3.
Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans
leurs
forces armées toute personne n'ayant pas atteint
âge de
15 ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais
de moins de 18 ans, les États parties s'efforcent
d'enrôler
en priorité les plus âgées.
4. Conformément
à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit
humanitaire
international de protéger la population civile en cas de
conflit armé, les États parties prennent toutes
les
mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont
touchés par un conflit armé
bénéficient
d'une protection et de soins.
Article
39
Les
États parties prennent toutes les mesures
appropriées
pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et
la
réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de
négligence, d'exploitation ou de sévices, de
torture ou
de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, ou de conflit armé. Cette
réadaptation
et cette réinsertion se déroulent dans des
conditions
qui favorisent la santé, le respect de soi et la
dignité
de l'enfant.
Article
40
1.
Les États parties reconnaissent à tout enfant
suspecté,
accusé ou convaincu d'infraction à la loi
pénale
le droit à un traitement qui soit de nature à
favoriser
son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui
renforce son respect pour les droits de l'homme et les
libertés
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi
que de la nécessité de faciliter sa
réintégration
dans la société et de lui faire assumer un
rôle
constructif au sein de celle-ci.
2. À cette fin. et compte
tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les
États parties veillent en particulier :
a) À ce
qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou
convaincu
d'infraction à la loi pénale en raison d'actions
ou
d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit
national
ou international au moment où elles ont
été
commises ;
b) À ce que tout enfant suspecté ou
accusé d'infraction à la loi pénale
ait au moins
le droit aux garanties suivantes:
I - à être présumé
innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait
été
légalement établie ;
II - à être
informé dans le plus court délai et directement
des
accusations portées contre lui, ou, le cas
échéant,
par l'intermédiaire de ses parents ou
représentants
légaux, et à bénéficier
d'une assistance
juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la
préparation et la présentation de sa
défense.
III
- à ce que sa cause soit entendue sans retard par une
autorité
ou une instance judiciaire compétentes,
indépendantes
et impartiales, selon une procédure équitable aux
termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou
autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire
à
l'intérêt supérieur de l'enfant en
raison
notamment de son âge ou de sa situation, en
présence de
ses parents ou représentants légaux ;
IV - à
ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer
coupable; à interroger ou faire interroger les
témoins
à charge, et à obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à
décharge dans des
conditions d'égalité ;
V - s'il est reconnu avoir
enfreint la loi pénale, à faire appel de cette
décision
et de toute mesure arrêtée en
conséquence devant
une autorité ou une instance judiciaire
supérieure
compétentes, indépendantes et impartiales,
conformément
à la loi ;
VI - à se faire assister gratuitement
d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue
utilisée ;
VII - à ce que sa vie privée soit
pleinement respectée à tous les stades de la
procédure.
3. Les États parties s'efforcent de
promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en
place
d'autorités et d'institutions spécialement
conçues
pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus
d'infraction à la loi pénale, et en particulier :
a)
D'établir un âge minimum au-dessous duquel les
enfants
seront présumés n'avoir pas la
capacité
d'enfreindre la loi pénale ;
b) De prendre des mesures,
chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces
enfants sans recourir à la procédure judiciaire,
étant
cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties
légales
doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme
de dispositions, relatives notamment aux soins, à
l'orientation et à la supervision, aux conseils,
à la
probation, au placement familial, aux programmes d'éducation
générale et professionnelle et aux solutions
autres
qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux
enfants un traitement conforme à leur bien-être et
proportionné à leur situation et à
l'infraction.
Article
41
Aucune
des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte
aux dispositions plus propices à la réalisation
des
droits de l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation
d'un État partie ;
b) Dans le droit international en
vigueur pour cet État.
DEUXIÈME
PARTIE
Article
42
Les États
parties s'engagent à faire largement connaître les
principes et les dispositions de la présente Convention, par
des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux
enfants.
Article
43
1.
Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les
États
parties dans l'exécution des obligations
contractées
par eux en vertu de la présente Convention, il est
institué
un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des
fonctions
définies ci-après.
2. Le Comité se compose de
10 experts de haute moralité et possédant une
compétence reconnue dans le domaine visé par la
présente Convention. Ses membres sont élus par
les
États parties parmi leurs ressortissants et
siègent à
titre personnel, compte tenu de la nécessité
d'assurer
une répartition géographique équitable
et eu
égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les
membres du Comité sont élus au scrutin secret sur
une
liste de personnes désignées par les
États
parties. Chaque État partie peut désigner un
candidat
parmi ses ressortissants.
4. La première élection
aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention. Les élections
auront
lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de
chaque élection, le Secrétaire
général de
l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les
États
parties à proposer leurs candidats dans un délai
de
deux mois. Le Secrétaire général
dressera
ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi
désignés,
en indiquant les États parties qui les ont
désignés,
et la communiquera aux États parties à la
présente
Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions
des États parties, convoquées par le
Secrétaire
général au Siège de l'Organisation des
Nations
Unies. À ces réunions, pour lesquelles le quorum
est
constitué par les deux tiers des États parties,
les
candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent
le
plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix
des
États parties présents et votants.
6. Les membres du
Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles
si leur candidature est présentée à
nouveau. Le
mandat de cinq des membres élus lors de la
première
élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq
membres seront tirés au sort par le président de
la
réunion immédiatement après la
première
élection.
7. En cas de décès ou de démission
d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un
membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein
du Comité, l'État partie qui avait
présenté
sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour
pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du
mandat
correspondant. sous réserve de l'approbation du
Comité.
8.
Le Comité adopte son règlement
intérieur.
9.
Le Comité élit son bureau pour une
période de
deux ans
10. Les réunions du Comité se tiennent
normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou
en tout autre lieu approprié déterminé
par le
Comité. Le Comité se réunit
normalement chaque
année. La durée de ses sessions est
déterminée
et modifiée, si nécessaire, par une
réunion des
États parties à la présente
Convention, sous
réserve de l'approbation de l'Assemblée
générale.
11.
Le Secrétaire général de
l'organisation des
Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour
s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du
Comité institué en vertu de la
présente
Convention reçoivent, avec l'approbation de
l'Assemblée
générale, des émoluments
prélevés
sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les
conditions et selon les modalités fixées par
l'Assemblée générale.
Article
44
1.
Les États parties s'engagent à soumettre au
Comité,
par l'entremise du Secrétaire général
de
l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils
auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans
la
présente Convention et sur les progrès
réalisés
dans la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à
compter de la date de l'entrée en vigueur de la
présente
Convention pour les États parties
intéressés,
b)
Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en
application du présent article doivent, le cas
échéant,
indiquer les facteurs et les difficultés empêchant
les
États parties de s'acquitter pleinement des obligations
prévues dans la présente Convention. Ils doivent
également contenir des renseignements suffisants pour donner
au Comité une idée précise de
l'application de
la Convention dans le pays considéré.
3. Les États
parties ayant présenté au Comité un
rapport
initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui
présentent
ensuite conformément à l'alinéa b) du
paragraphe
1, à répéter les renseignements de
base
antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut
demander aux États parties tous renseignements
complémentaires
relatifs à l'application de la Convention.
5. Le Comité
soumet tous les deux ans à l'Assemblée
générale,
par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport
sur ses activités.
Article
45
Pour
promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la
coopération internationale dans le domaine visé
par la
Convention :
a) Les institutions spécialisées,
l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se
faire représenter lors de l'examen de l'application des
dispositions de la présente Convention qui
relèvent de
leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions
spécialisées, l'UNICEF et tous autres organismes
compétents qu'il jugera appropriés à
donner des
avis spécialisés sur l'application de la
Convention
dans les domaines qui relèvent de leur mandat respectif. Il
peut inviter les institutions spécialisées,
l'UNICEF et
d'autres organes des Nations Unies à lui
présenter des
rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui
relèvent de leur domaine d'activité.
b) Le Comité
transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions
spécialisées, à l'UNICEF et aux autres
organismes compétents tout rapport des États
parties
contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou
d'assistance techniques, accompagné, le cas
échéant,
des observations et suggestions du Comité touchant ladite
demande ou indication.
c) Le Comité peut recommander à
l'Assemblée générale de prier le
Secrétaire
général de procéder pour le
Comité à
des études sur des questions spécifiques touchant
les
droits de l'enfant.
d) Le Comité peut faire des suggestions
et des recommandations d'ordre général
fondées
sur les renseignements reçus en application des articles 44
et
45 de la présente Convention. Ces suggestions et
recommandations d'ordre général sont transmises
à
tout État partie intéressé et
portées à
l'attention de l'Assemblée Générale,
accompagnées, le cas échéant, des
observations
des États parties.
TROISIÈME
PARTIE
Article
46
La présente
Convention est ouverte à la signature de tous les
États.
Article
47
La
présente Convention est sujette à ratification.
Les
instruments de ratification seront déposés.
Article
48
La
présente Convention restera ouverte à
l'adhésion
de tout État. Les instruments d'adhésion seront
déposés
auprès du Secrétaire
général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article
49
1.
La présente Convention entrera en vigueur le
trentième
jour qui suivra la date du dépôt auprès
du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations
Unies du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront
la présente Convention ou y adhéreront par le
dépôt
du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion,
la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui
suivra
le dépôt par cet État de son instrument
de
ratification ou d'adhésion.
Article
50
1.
Tout État partie peut proposer un amendement et en
déposer
le texte auprès du Secrétaire
général de
l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire
général
communique alors la proposition d'amendement aux États
parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables
à la convocation d'une conférence des
États
parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix.
Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication,
un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur
de
la convocation d'une telle conférence, le
Secrétaire
général convoque la conférence sous
les auspices
de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté
par la majorité des États parties
présents et
votants à la conférence est soumis pour
approbation à
l'Assemblée générale des Nations Unies.
2.
Tout amendement adopté conformément aux
dispositions du
paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a
été approuvé par
l'Assemblée générale
des nations Unies et accepté par une majorité des
deux
tiers des États parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en
vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui
l'ont accepté, les autres États parties demeurant
liés
par les dispositions de la présente Convention et par tous
amendements antérieurs acceptés par eux.
Article
51
1.
Le secrétaire général de
l'Organisation des
Nations Unies recevra et communiquera à tous les
États
le texte des réserves qui auront été
faites par
les États au moment de la ratification ou de
l'adhésion.
2.
Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la
présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves
peuvent être retirées à tout moment par
notification adressée au Secrétaire
général
de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les
États
parties à la Convention. La notification prend effet
à
la date à laquelle elle est reçue par le
Secrétaire
général.
Article
52
Tout
État partie peut dénoncer la présente
Convention
par notification écrite adressée au
Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prend effet un an après la date
à
laquelle la notification a été reçue
par le
Secrétaire général.
Article
53
Le
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations
Unies est désigné comme dépositaire de
la
présente Convention.
Article
54
L'original
de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font
également
foi, sera déposé auprès du
Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi
de quoi les plénipotentiaires soussignés,
dûment
habilités par leurs gouvernements respectifs, ont
signé
la présente Convention.
ANNEXE
Déclaration
et réserve de la République Française
1
- Le Gouvernement de la République déclare que la
présente Convention, notamment l'article 6, ne saurait
être
interprétée comme faisant obstacle à
l'application des dispositions de la législation
française
relative à l'interruption volontaire de grossesse.
2
- Le Gouvernement de la République déclare,
compte tenu
de l'article 2 de la Constitution de la République
Française,
que l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la
République.
3
- Le Gouvernement de la République Française
interprète
l'article 40, paragraphe 2, b, v, comme posant un principe
général
auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en
est
ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et
dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions
de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en
dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour de
cassation qui statue sur la légalité de la
décision
intervenue.
|